T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R25. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R25. Ce transporteur ne peut se prévaloir du calcul prévu à l’article 677R13 qu’à l’égard de ses véhicules.
S’il résulte de ce calcul une taxe payée en trop à l’égard d’un véhicule, ce transporteur a droit à un remboursement. Dans ce cas, il doit prouver qu’il a payé la taxe applicable à l’égard de ce véhicule dans les provinces qu’il dessert.
Dans le cas d’un remboursement relatif à un véhicule loué, la demande ne peut être présentée avant la fin de l’année de répartition.
D. 1108-95, a. 10.